La TMFPO de quoi s'agit il ?

L’article 7 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIème siècle, a instauré, à titre expérimental, une tentative de médiation familiale « obligatoire » à peine d’irrecevabilité de la demande faite au juge.

Cette tentative de médiation obligatoire est mise en place au sein de 11 juridictions. Seules les demandes relevant de celles-ci sont concernées, et ce jusqu’au 31 décembre 2022.

Il s’agit des tribunaux de grande instance de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Evry, Montpellier, Nantes, Nîmes, Pontoise, Rennes, Saint-Denis de la Réunion et Tours.

Avant de déposer une requête devant l’un des ces onze tribunaux de grande instance, si vous voulez faire modifier une précédente décision du juge aux affaires familiales ou une disposition insérée dans une convention homologuée par le juge, ou dans la convention de divorce par acte d'avocats, vous devrez désormais préalablement  effectuer une tentative de médiation familiale, sans quoi le juge pourra déclarer d’office votre demande irrecevable, et ne l’examinera pas.

Les demandes concernées par la TMFPO :

  1. La résidence du ou des enfants ;
  2. Le droit de visite et d’hébergement ;
  3. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (pension alimentaire) ;
  4. Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale (scolarité, activités
    extra-scolaires, santé, etc...)

Quand peut-on être dispensé de la Tentative de Médiation Familiale Préalable Obligatoire ?

Vous êtes cependant dispensés de la tentative de médiation familiale si :

  1. Vous sollicitez, avec l’autre parent, l’homologation d’une convention d’accord parental ;
  2. Des violences ont été commises par l’autre parent sur vous ou sur votre ou vos enfants ;
  3. Vous pouvez justifier le non-recours à la médiation familiale par un motif légitime qui sera apprécié souverainement par le juge (par exemple, éloignement géographique, parent détenu, maladie, etc.).

Quel est le coût de la TMFPO.

Barème de l'association BAYONNE MEDIATION

Les justiciables susceptibles d’être éligibles à l’aide juridictionnelle doivent faire leur demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent, avant de saisir le médiateur.
Sur justification du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle et des conditions d'admission, l'association BAYONNE MEDIATION accepte de procéder à la TMFPO selon les modalités du contrat de financement.

Quels sont les justificatifs de la TMFPO pour saisir le juge ?

  1. Si les parties parviennent à un accord, formalisé dans un protocole, l'association leur remet une attestation destinée au Juge l'informant qu'un accord a été réalisé. Les parties sollicitent conjointement du juge une audience pour homologuer leur protocole.
  1. Si l’une des parties ne se présente pas ou si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l'association remet à la partie présente une attestation destinée au Juge l'informant que la TMFPO n'a pas abouti à un accord. La partie qui veut saisir le Juge joint cette attestation à sa requête pour obtenir une date d'audience.

Pour plus d’informations, sur la TMFPO :

BAYONNE MEDIATION « Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.” Tel. 06 79 59 83 38
Ou Menu du site “CONTACT ».
Ou la Maison de l’Avocat. Tel. 05 59 59 27 72.


 TEXTES DE REFERENCE

Article 7 de la loi n°216-1547 du 18 novembre 2016

A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil.* Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :

1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil** ;

2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;

3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

* Article 373-2-13 du code civil

Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

**Article 373-2-7 du code civil

Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement